CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 ; Discipline
Article R444-81
L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi. Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête .