CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 ; Discipline
Article R444-75
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive .