CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 ; Discipline
Article R444-72
Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée , la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes . Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.