CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 4 ; Notation et avancement
SOUS-SECTION 2 ; Avancement
Article R444-53
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.