CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 4 ; Notation et avancement
SOUS-SECTION 1 ; Notation
Article R444-47
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée. Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé , demander au maire de Paris la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.