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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 4 ; Notation et avancement
SOUS-SECTION 1 ; Notation

Article R444-47


   Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
   L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
   Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé , demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
   Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)