CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 7 ; Cessation de fonctions
Article R444-186
(Décret n° 81-425 du 27 avril 1981 Journal Officiel du 3 mai 1981)
(inséré par Décret n° 81-425 du 27 avril 1981 Journal Officiel du 3 mai 1981)
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.