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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 ; Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 3 ; Allocation temporaire d'invalidité

Article R417-16


(inséré par Décret n° 79-1121 du 5 décembre 1979 Journal Officiel du 27 décembre 1979)


   Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.
   Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué.
   En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)