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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 ; Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 3 ; Allocation temporaire d'invalidité

Article R417-14


(inséré par Décret n° 79-1121 du 5 décembre 1979 Journal Officiel du 27 décembre 1979)


   L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.
   Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
   La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.




Source : LEGIFRANCE
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