Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 ; Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 3 ; Allocation temporaire d'invalidité

Article R417-12


(inséré par Décret n° 79-1121 du 5 décembre 1979 Journal Officiel du 27 décembre 1979)


   L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 417-8, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)