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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 ; Notation, avancement et discipline
SECTION 3 ; Discipline
SOUS-SECTION 2 ; Les sanctions disciplinaires

Article R414-25


   En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire .
   Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)