Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 3 ; Modalités de recrutement applicables à certains emplois

Article R412-32


(Décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 Journal Officiel du 13 janvier 1978)


   Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.
   En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
   Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)