CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 2 ; Modalités de recrutement communes à tous les emplois
Article R412-12
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.