CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 ; Dispositions générales et organiques
SECTION 6 ; La médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Article R411-48
(Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.