CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 3 ; Administration et services communaux
TITRE 1 ; Administration de la commune
CHAPITRE 5 ; Travaux communaux
SECTION 2 ; Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article R315-13
(Abrogé par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 art. 4 1° c Journal Officiel du 9 avril 2000)
Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.
Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
Source : LEGIFRANCE
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