CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 3 ; Administration et services communaux
TITRE 1 ; Administration de la commune
CHAPITRE 5 ; Travaux communaux
SECTION 2 ; Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article R315-10
(Abrogé par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 art. 4 1° c Journal Officiel du 9 avril 2000)
Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête. L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.