CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE V ; Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre IV ; Dispositions d'adaptation du livre IV
Article L954-3
Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »