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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE IV ; Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre III ; Dispositions d'adaptation du livre III

Article L943-6


   L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :
   « Art. L. 322-11. - Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)