CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE IV ; Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre Ier ; Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L941-17
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé : « Art. L. 145-43. - Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Polynésie française. »