CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE III ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI ; Dispositions d'adaptation du livre VI
Article L936-3
Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.