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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE III ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre V ; Dispositions d'adaptation du livre V

Article L935-6


   Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
   « Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)