CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE III ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre V ; Dispositions d'adaptation du livre V
Article L935-6
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : « Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. »