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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE III ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Dispositions d'adaptation du livre II

Article L932-13


   L'article L. 225-239 est ainsi rédigé :
   « Art. L. 225-239. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par délibération du congrès. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)