CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE III ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Dispositions d'adaptation du livre II
Article L932-13
L'article L. 225-239 est ainsi rédigé : « Art. L. 225-239. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par délibération du congrès. »