CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE Ier ; Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V ; Dispositions d'adaptation du livre V
Article L915-2
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : « Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. »