CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VIII ; De quelques professions réglementées
TITRE UNIQUE ; Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre Ier ; Des administrateurs judiciaires
Section 2 ; De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Sous-section 2 ; De la discipline
Article L811-15
L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.