CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national
Article L730-8
A titre exceptionnel, les ministres de tutelle peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 à L. 730-7, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, il ne peut être dérogé à l'interdiction définie par l'article L. 730-6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires. Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article L. 730-5 ne peuvent prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article L. 730-6.