CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national
Article L730-5
Le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4. Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection. N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce. L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.