CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national
Article L730-2
La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et crée à cet effet par décret en Conseil d'Etat.