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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national

Article L730-10


   Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 100 000 F. . Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
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