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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE Ier ; Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre III ; De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires

Article L713-4


   Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
   Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3.




Source : LEGIFRANCE
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