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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE Ier ; Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre III ; De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires

Article L713-11


   Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
   Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
   Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)