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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre III ; Des voies de recours

Article L623-6


   I. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :
   1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
   2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34.
   II. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 621-88, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en violation de l'article L. 621-63, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 621-88 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
   III. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
   IV. - L'appel du ministère public est suspensif.




Source : LEGIFRANCE
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