CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre II ; De la liquidation judiciaire
Section 1 ; Du jugement de liquidation judiciaire
Sous-section 1 ; De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation
Article L622-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127. Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.