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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Des difficultés des entreprises
TITRE II ; Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre Ier ; Du redressement judiciaire
Section 2 ; Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Sous-section 2 ; De la continuation de l'entreprise

Article L621-77


   Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
   Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan.
   La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)