CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre V ; Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-18
Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre : 1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ; 2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.