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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre V ; Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

Article L525-18


   Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
   1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
   2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
   3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.




Source : LEGIFRANCE
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