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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre IV ; Du warrant pétrolier

Article L524-8


   Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.
   Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
   L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
   L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.




Source : LEGIFRANCE
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