CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre IV ; Du warrant pétrolier
Article L524-13
Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.