Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre III ; Du warrant hôtelier

Article L523-6


   Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants, soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
   Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)