CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre III ; Du warrant hôtelier
Article L523-14
Le montant des droits à percevoir par le greffier est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.