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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre II ; Des dépôts en magasins généraux
Section 4 ; Des récépissés et des warrants

Article L522-32


   I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :
   1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;
   2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
   II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.




Source : LEGIFRANCE
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