CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE II ; Des garanties
Chapitre II ; Des dépôts en magasins généraux
Section 2 ; Des obligations, des responsabilités et des garanties
Article L522-14
Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.