CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 15 ; Dispositions générales
Article L511-80
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.