CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 12 ; De la pluralité d'exemplaires et de copies
Sous-section 1 ; De la pluralité d'exemplaires
Article L511-74
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ; 2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.