CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 9 ; Des protêts
Sous-section 3 ; De la prorogation des délais
Article L511-61
Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables. Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.