CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 9 ; Des protêts
Sous-section 1 ; Des formes
Article L511-52
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier. Le protêt doit être fait par un seul et même acte : 1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; 2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; 3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.