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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 8 ; Du recours faute d'acceptation et faute de paiement

Article L511-45


   I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
   1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
   2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
   3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
   II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.




Source : LEGIFRANCE
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