CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IV ; De la liberté des prix et de la concurrence
TITRE VII ; Dispositions diverses
Article L470-5
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.