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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE II ; Des ventes aux enchères publiques
Chapitre II ; Des autres ventes aux enchères

Article L322-12


   Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)