CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE II ; Des ventes aux enchères publiques
Chapitre II ; Des autres ventes aux enchères
Article L322-12
Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.