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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE II ; Des ventes aux enchères publiques
Chapitre Ier ; Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 1 ; Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article L321-6


   Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
   Elles doivent justifier :
   1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
   2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
   3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)