CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE II ; Des ventes aux enchères publiques
Chapitre Ier ; Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 4 ; Dispositions diverses
Article L321-38
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7 les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.