CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE II ; Des ventes aux enchères publiques
Chapitre Ier ; Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 2 ; Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen
Article L321-27
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par le présent chapitre sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.