CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE III ; De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
TITRE II ; Des ventes aux enchères publiques
Article L320-2
Sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce. Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.